TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309557_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux derniers enfants mineurs, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Iglesias pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante de nationalité monténégrine née en 1980, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête E D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. En l'espèce, il est constant que, si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a mentionné dans son arrêté qu'un enfant mineur né en 2007, Mme D a notamment deux enfants mineures nées en 2017 et 2022, dont la qualité de françaises n'est pas contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D, si elle ne figure pas sur le bail du logement du père français de ses deux dernières filles mineures, a déclaré résider à la même adresse que celui qu'elle présente comme son conjoint, à la fois dans la déclaration de naissance de l'enfant C en 2017, dans la déclaration de naissance de l'enfant Maria née en 2022 ainsi que dans sa fiche pénale. En outre, si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme D ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles mineures, C n'est âgée que de six ans à la date de l'arrêté en litige, et Maria d'un peu plus d'un an, et leur père est quant à lui âgé de 86 ans, ce qui implique nécessairement, ainsi que le conseil de l'intéressée l'a fait valoir à l'audience, qu'elle s'occupe de ses enfants en bas âge. Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt supérieur des deux dernières filles, françaises, E Mme D, de ne pas être séparées de leur mère, même pendant quelques mois le temps d'un retour dans son pays d'origine puis d'une demande de visa et de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qu'évoque le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme D à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'octroyer à la requérante un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation E D et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Iglesias, avocate E D, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation E D dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Iglesias, avocate E D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309557_20231116
Données disponibles
- Texte intégral