TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309558_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. D E A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière du préfet de l'Essonne ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et personnel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales dès lors qu'elles reposent sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller ; - et les observations de Me Roufiat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, né le 1er janvier 1987, ressortissant sénégalais, entré en France le 15 mai 2014, sous couvert d'un visa D délivré par les autorités portugaises, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 15 mai 2014, sous couvert d'un visa D délivré par les autorités portugaises, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est célibataire et sans charge famille en France. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et qu'il a été fait usage de formules stéréotypées, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. A soutient être présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée. S'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide depuis le 4 septembre 2017 et qu'il justifie de plusieurs bulletins de salaires, ces éléments, bien qu'ils attestent du caractère sérieux et probant des efforts d'insertion par le travail de l'intéressé, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, comme en l'espèce, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008. 9. Si M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit au motif que le préfet était tenu de faire application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, il n'est toutefois pas établi que l'intéressé ait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient qu'il réside en France depuis près de dix années et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, s'il justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa sœur et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa sœur, dont il verse au dossier le titre de séjour, il ne produit aucun livret de famille ou tout autre document de nature à établir le lien de filiation dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. En sixième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que c'est à tort que le préfet a mentionné qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette alors qu'en réalité il a fait l'objet d'une usurpation d'identité dont il a été reconnu victime par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 2 février 2021. Toutefois, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que mentionné au point 7 du présent jugement. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet était en droit, pour ce seul motif, de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, à supposer même que le motif tenant aux faits de vente à la sauvette serait entaché d'erreur de fait, ce dernier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du caractère surabondant de ce motif. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision refusant son admission au séjour. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 pris par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309558_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel