TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309561_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dassant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les plus brefs délais, devant intervenir au plus tard au 1er septembre 2023, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à agir et qu'elle n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture en dépit de ses demandes répétées ; - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'empêche de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de son dossier, que son passeport iranien expira le 27 novembre 2023 et que son renouvellement est subordonné à la régularité de son séjour en France ; en outre sans ce passeport en cours de validité le préfet refusera de lui accorder la carte de séjour " talent famille accompagnante " ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 20 septembre 1981, est entrée en France selon ses déclarations le 25 février 2020 sous couvert d'un visa de type C. Après avoir été autorisée à prolonger son séjour jusqu'au 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " talent ", son époux étant titulaire d'une carte de séjour " talent " valable du 21 novembre 2021 au 21 novembre 2026. Sa demande ayant été rejetée du fait qu'elle ne disposait pas au préalable d'une autorisation exceptionnelle au séjour, elle a sollicité cette autorisation le 31 mars 2023 par mail, conformément à la procédure mise en place par la préfecture. Sa demande étant restée sans réponse en dépit de plusieurs relances effectuées les 4 et 24 mai 2023 et 13, 15, 16 et 21 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. 5. Mme B, entrée en France en 2020, fait valoir qu'à la suite du rejet d'une précédente demande de titre de séjour, elle a, le 31 mars 2023, adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, sur les conseils de cette dernière, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par l'administration. L'intéressée établit qu'elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Elle justifie par ailleurs être marié avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour passeport talent en qualité de salarié hautement qualifié, valable jusqu'au 21 novembre 2026 et que l'enfant du couple, âgé de onze ans est scolarisé en France depuis l'année 2020. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement, ce qui, du reste, n'est pas contesté par le préfet. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une convocation dont la date devra être fixée dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressée de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2023 Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309561_20230804
Données disponibles
- Texte intégral