TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309561_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 3 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, une attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par décision du 11 juillet 2023, soit postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé la décision litigieuse laquelle n'avait pas fait l'objet d'une exécution. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision du 2 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser, à ce titre, à Me Gouache, avocat de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la part contributive. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme A, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Maxime Gouache. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné F. HUIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2309561_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA