TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309561_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre et 18 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette décision d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1993 à Forecariah (Guinée), est entré en France le 29 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 septembre 2015 au 16 septembre 2016. Il a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 3 janvier 2022. Le 13 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été réorientée vers une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il a déposée le 3 avril 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, par le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette décision d'éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre, depuis août 2020, d'abcès récidivants périanaux ayant fait l'objet de six interventions chirurgicales de drainage nécessitant des pansements fréquents à domicile, et pour lesquels il fait l'objet d'un suivi hospitalier par un service d'infectiologie et d'un traitement antibiotique au long cours en raison du risque septique. Par un avis du 24 juillet 2023, le collège des médecins du service médical de l'OFII a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. M. B, qui se borne à soutenir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en raison notamment du manque de structures de soins et des coûts engendrés par un tel traitement, ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l'interruption de son suivi et de son traitement aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, à supposer même que l'insuffisance de l'offre de soins dans le pays d'origine du requérant ainsi que l'indisponibilité de son traitement soient établies, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 29 septembre 2015, à l'âge de vingt-deux ans, et y a régulièrement résidé jusqu'à la décision attaquée. S'il se prévaut d'une situation sentimentale avec une ressortissante française, Mme A, avec laquelle il allègue partager une vie commune depuis le mois de décembre 2020, d'une part il ne produit qu'une attestation d'hébergement de l'intéressée, datée du 30 décembre 2020, et n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité du lien tissé, notamment aucune attestation de sa concubine et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis au préfet lors de sa demande de titre de séjour une attestation d'hébergement du 2 avril 2023 signée par Mme A, ressortissante ivoirienne, certifiant que le requérant était hébergé chez elle depuis le 21 mars 2023. Par ailleurs, la déclaration conjointe de pacte de solidarité avec Mme A, enregistrée le 26 octobre 2023 est à cet égard sans incidence car postérieure à la décision attaquée. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi un parcours d'études en France l'ayant conduit à obtenir en titre de l'année universitaire 2017-2018 une licence mention " administration publique ", et qu'il justifie de contrats de travail à temps partiel et durée déterminée conclus entre août 2017 et septembre 2019 pour l'exercice de fonctions qualité d'aide magasinier, de missions d'intérim en tant qu'agent d'exploitation logistique entre mars et septembre 2020, illustrant un début d'intégration sociale et professionnelle, il n'apporte aucune pièce, notamment aucune attestation de nature à justifier de l'intensité des relations sociales ou professionnelles qu'il a nouées en France. Enfin, s'il se prévaut de ce que son père est décédé et qu'aucun membre de sa famille en Guinée ne peut le prendre en charge, il ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée, pays dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident encore sa mère et ses quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2309561Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2309561_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel