TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309562_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C E A, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d'en prendre connaissance ; - les conditions matérielles de déroulement de l'entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée ; - elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA d'avoir pris en compte sa vulnérabilité ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B conformément à l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Banoukepa, qui a renoncé à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, représentant M. A, présent, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Giaffery, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 1er août 1993, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 24 avril 2023 par un vol n° ET734 en provenance de l'Ethiopie et s'est présenté le lendemain aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. A en demande l'annulation. 2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA le concernant auraient été communiqués à d'autres personnes qu'aux agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer chargés de se prononcer, au vu de l'avis de l'OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d'asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis () dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () ". 4. M. A soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis d'être aussi convaincant que si cet entretien s'était déroulé selon la procédure normale, faute notamment d'avoir pu préparer l'entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cette entretien n'avait pas pour objet d'apprécier s'il était fondé à bénéficier du statut de réfugié mais seulement à contrôler si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort par ailleurs des mentions figurant dans le compte-rendu de l'entretien que l'intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, les précisions qui étaient utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. () ". Aux termes de l'article L. 531-10 du même code : " Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur () dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé. () ". 6. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il n'allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l'intérieur et des outre-mer ou de l'officier de protection de l'OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l'entretien mené par l'officier de protection de l'OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve M. A avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que si le requérant a d'abord indiqué avoir quitté son pays pour découvrir la France, notamment dans une perspective professionnelle, avant de retourner dans un second temps au Nigéria, il a ensuite fait état du fait qu'il craignait pour sa sécurité s'il devait retourner dans ce pays en raison du comportement des forces de l'ordre locales. Il indique à cet égard avoir déjà plusieurs fois fait l'objet de violences et d'extorsions de leur part, notamment avant le mois d'octobre 2020, lorsqu'il résidait encore à Lagos, ce qui l'avait conduit à participer avec un de ses amis le 20 octobre à une manifestation contre le Special Anti Robbery Squad (SARS), unité qui serait notoirement connue pour se rendre coupable de violations des droits fondamentaux et qui commettrait des exécutions extrajudiciaires. Il est constant que cette manifestation a été brutalement réprimé par les autorités, ce qui a conduit à l'arrestation de nombreux participants, dont le requérant, et au décès de cinquante-six d'entre eux, notamment son ami, qui a succombé après sa libération aux blessures lui ayant été infligées. M. A, qui a indiqué au cours de l'audience publique être resté incarcéré jusqu'au 21 janvier 2021, expose avoir été traumatisé par ces événements et avoir ensuite quitté Lagos pour l'Etat frontalier d'Ogun, où il a séjourné jusqu'à son départ pour la France après une escale en Ethiopie. L'intéressé n'allègue pas avoir été menacé depuis lors par les forces de l'ordre à raison de sa participation passée à ce mouvement. Il en résulte que les seuls éléments de nature à étayer ses craintes dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine tiennent à l'état général d'insécurité causé en particulier par les violences policières, en particulier à Lagos. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile s'avérait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 12. Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers le territoire de l'Ethiopie ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas que l'intéressé, qui a seulement transité par l'Ethiopie, n'est légalement admissible que dans son pays d'origine. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Nigéria. Par suite, en considérant que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée et en décidant qu'il serait réacheminé vers son pays d'origine, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit à la vie et de ne pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2309562_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel