TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309562_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ziane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant retrait du visa de long séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2023 portant assignation à résidence : - les décisions portant assignation à résidence et obligation de se présenter à un commissariat sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence exclusive de la formation collégiale pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour ; - les observations de Me Messaoudi, substituant Me Ziane, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 22 avril 1983, M. B A est entré en France le 11 novembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par un courrier du 23 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour en raison de son interpellation, le 28 mars 2023, pour un fait de " violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours commis, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ". Par un premier arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A sollicite l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 13 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du retrait du visa de long séjour valant titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le retrait du document de séjour de M. A en application de la réserve d'ordre public et que la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire est fondée sur les " antécédents judiciaires " du requérant. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A a été interpellé le 28 mars 2023 pour un fait de " violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours commis, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité " et qu'une procédure pénale a été initiée à son encontre, il ne produit aucun document au soutien de ces deux affirmations. A l'inverse, le requérant produit, d'une part, un courrier du tribunal judiciaire de Nanterre daté du 7 juillet 2023 établissant qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure pénale et, d'autre part, un courrier de son épouse daté du 12 juillet 2023 précisant qu'elle n'a jamais porté plainte contre lui. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue, ni n'établit, que M. A aurait commis d'autres faits susceptibles de caractériser une menace à l'ordre public Ainsi, au regard des pièces produites à l'instance, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 6. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. A, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ziane de la somme de 1 000 euros, sous réserve que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ziane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision retirant son visa de long séjour valant titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale Article 2 : Les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Me Ziane une somme de 1 000 euros sous réserve que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ziane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309562_20230721
Données disponibles
- Texte intégral