TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309563_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Daïmallah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqué ;
- il n'est pas établi que la Croatie est l'état responsable de l'examen de sa demande d'asile en dépit de ses empreintes enregistrées dans le fichier Eurodac et alors qu'il n'a jamais sollicité l'asile dans ce pays ;
- par exception, l'illégalité de l'arrêté de transfert attaqué entraîne l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Daïmallah, représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue turque.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 16 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
5. Aux termes du 4. de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ".
6. Ainsi qu'en atteste l'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013, cette disposition a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. D ont été relevées en Croatie le 30 mars 2023 et enregistrées le même jour dans le système Eurodac, à la fois, sous le numéro HR 1 2300502764G en tant que demandeur d'asile (" hit 1 ") et sous le numéro HR 2 2300502763F en tant que ressortissant d'un pays tiers ayant franchi la frontière d'un Etat membre de l'Union européenne (" hit 2 "). Pour contester la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités croates et celles relevées en France, le requérant fait valoir que lors de son entretien individuel, il a indiqué n'avoir formulé aucune demande de protection auprès des autorités croates. Toutefois, dès lors que le requérant ne critique pas sérieusement les résultats issus de la comparaison de sa prise d'empreintes effectuée en France et celles effectuées en Croatie ayant permis de l'identifier, de telles circonstances ne sont par elles-mêmes pas de nature à mettre en doute la fiabilité des informations issues de la comparaison des empreintes du requérant avec les informations contenues dans la base de données Eurodac et permettant notamment de la faire regarder comme ayant la qualité de demandeur d'asile en Croatie. Par suite, M. D n'est pas fondé à critiquer la procédure à l'issue de laquelle la décision de transfert a été adoptée. Pour les mêmes motifs, l'arrêté de transfert attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309563_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel