TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309564_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2309564, les 30 juin 2023 et 26 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que la commission de recours n'a pas répondu à ses demandes de communication des motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa ; - son lien de filiation avec le demandeur de visa est établi par la production d'actes d'état civil dont l'authenticité n'est pas remise en cause ; - l'administration n'a pas répondu à la demande de visa et aux relances qu'elle lui a adressées ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2313970, les 22 septembre 2023 et 26 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise, avant dire droit, à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre elle et B E, de désigner un expert à cette fin et de mettre à la charge de l'Etat ces frais d'expertise ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa ; - l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par la production d'actes d'état civil dont l'authenticité n'est pas remise en cause et par des éléments de possession d'état ; - l'administration n'a pas répondu à la demande de visa et aux relances qu'elle lui a adressées ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Joory, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, a sollicité, pour B E, qu'elle présente comme son fils, né le 17 août 2005, un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire, auprès de l'autorité consulaire au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision implicite. Après avoir refusé de délivrer implicitement le visa sollicité par une décision née le 25 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa. Par une décision du 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité pour B E. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et celle de la décision expresse du ministre. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2309564 et 2313970 présentent à juger des questions semblables, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'objet du litige : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte, d'une part, que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre, d'autre part, que les moyens soulevés contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 4. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A auprès de l'autorité consulaire au Cameroun, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle n'étaient pas établis, dès lors qu'elle a déclaré de manière constante lors de sa demande d'asile que le jeune B E était né en 2001. 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 10. Pour justifier de l'identité du jeune B E et de son lien de filiation avec elle, la requérante produit un acte de naissance n°1853/2005, dressé le 23 août 2005 par un officier d'état civil de la commune de Foumban, ainsi qu'un acte de reconnaissance d'enfants nés hors mariage par déclaration de naissance, établi à cette même date, faisant état de ce que le jeune B E est né le 17 août 2005 de l'union de Mme C A et de M. D E. Elle produit également un jugement n°1271/RG/19 rendu le 1er février 2019 par le tribunal de premier degré de Yaoundé, lui confiant l'exercice de la puissance paternelle sur le jeune B, et sa garde, un certificat de puissance parentale et d'autorisation de sortie signé par le père de l'enfant, le 25 novembre 2020, et authentifié par l'autorité préfectorale de Foumban et la carte nationale d'identité du jeune B, délivrée le 13 février 2019, mentionnant qu'il est né le 17 août 2005. L'ensemble de ces documents présente des mentions concordantes avec l'acte de naissance n°1853/2005 cité précédemment. Les circonstances que Mme A a, lors de la constitution de son dossier de demande d'asile, déclaré que son fils B était né le 31 octobre 2001 et non le 17 août 2005, et qu'elle a mentionné avoir eu un enfant hors mariage en 2001 devant la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas de nature, à elles seules, à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits. Mme A soutient, pour expliquer cette incohérence, avoir indiqué par erreur la date de naissance de son premier enfant, mort-né le 31 octobre 2001, dont l'existence est attestée par un certificat de décès établi par la fondation Loum santé, relevant du ministère de la santé publique. Il ressort également des pièces du dossier que ses déclarations concernant la date de naissance du jeune B E ont été par la suite constantes et conformes à ce qui est indiqué dans les documents d'état civil produits, tant auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de sa demande de regroupement familial en date du 6 juin 2018, que lors de l'établissement de la fiche familiale de référence le 9 mars 2017 destinée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, il n'est pas contesté que l'acte de naissance du jeune B a été établi en 2005, concomitamment à sa date de naissance, soit plus de dix ans avant l'introduction de la demande d'asile, ce qui est de nature à corroborer les explications fournies par Mme A. Par suite, en l'absence d'éléments complémentaires de la part de l'administration permettant de démontrer que l'acte de naissance du jeune B E n'aurait pas valeur probante, son identité et son lien de filiation avec Mme A doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait recommandé la délivrance du visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant pour le motif énoncé au point 4 la demande de visa en litige. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, à B E, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du 18 août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2313970
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309564_20240603
Données disponibles
- Texte intégral