TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309565_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gueuyou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle se fonde sur des dispositions légales contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entache d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en l'absence de risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - Mme B et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante espagnole née le 20 juillet 1975, a fait l'objet le 22 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Mme B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B a été interpellée le 24 juin 2021 pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Toutefois, ces faits sont d'une relative ancienneté et il ressort des pièces du dossier qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de l'intéressée. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2000 et y réside depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille en qualité d'aide-soignante depuis l'année 2019, ayant été nommée aide-soignante stagiaire par un arrêté du 23 décembre 2019 puis aide-soignante titulaire à compter du 1er décembre 2020 par un arrêté du 2 décembre 2020 auprès du centre hospitalier Bichat - Claude Bernard à Paris. Ainsi, la seule circonstance qu'elle a commis des faits constitutifs de violence, qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ne saurait constituer à elle seule, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur cette seule circonstance sans prendre en compte l'ensemble de la situation individuelle de l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 22 juin 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 22 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309565_20230725
Données disponibles
- Texte intégral