TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309568_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. D, représenté par Me Oumayma, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : A l'encontre de l'obligation de quitter le territoire : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; A l'encontre à la fois de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a communiqué des pièces le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 5 mai 1982, est entré sur le territoire français le 7 avril 2022, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 19 avril 2022. Sa demande a été rejetée le 24 novembre 2022 par l'OFPRA. Cette décision de rejet a été confirmée le 7 avril 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu la décision attaquée vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait, et notamment la situation familiale du requérant et le rejet de sa demande d'asile, pris en considération par le préfet. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile ou le réexamen d'une demande d'asile préalablement rejetée, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant leur admission au titre de l'asile, les requérants, qui ne soutiennent pas que le préfet de l'Isère aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvaient ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu'en cas de refus ils pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile, que sa demande a été examinée par l'OFPRA, et qu'il a ainsi été mis à même, d'une part, de faire valoir les éléments susceptibles d'être pris en considération par l'administration pour apprécier sa situation et son droit au séjour et, d'autre part, d'être informé des conséquences attachées au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire. Il ne soutient pas, avoir vainement tenté d'apporter à la connaissance de l'administration des éléments de nature à influer sur la décision prise. Il ressort en outre de l'arrêté attaqué que les déclarations du requérant ont été recueillies par le préfet avant que n'intervienne la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, dont la demande de séjour au titre de l'asile a par ailleurs été rejetée, établit de manière factuelle et circonstanciée qu'il sera exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires inhumains ou dégradants à l'occasion de son retour dans son pays d'origine. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309568_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel