TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309568_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et personnel de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le dossier médical sur la base duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis n'a pas été produit ce qui empêche de vérifier le respect de sa régularité ; la requérante accepte la levée du secret médical ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence lié à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser le titre de séjour sollicité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ; elle est entachée d'erreur manifeste ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations orales de Me de Clerck représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 25 septembre 1990, ressortissante algérienne, entrée en France le 7 février 2020, sous couvert d'un visa C valable du 18 décembre 2019 au 17 mars 2020, a bénéficié de quatre autorisations provisoires de séjour valables du 28 mars 2022 au 31 janvier 2024. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B, né le 20 novembre 2010, souffre d'un syndrome polymalformatif rein-colobome par délétion du gène PAX 2 ayant entraîné une insuffisance rénale chronique, une perte de l'acuité visuelle totale à l'œil droit et une baisse de l'acuité à l'œil gauche dont l'état s'est stabilisé suite à une intervention chirurgicale réalisée le 26 septembre 2022. Il résulte des termes des différents certificats médicaux versés aux débats que cette insuffisance rénale évoluera de façon certaine en insuffisance rénale chronique terminale impliquant un traitement de suppléance de la fonction rénale. Le fils de Mme B fait l'objet d'un suivi régulier en ophtalmologie et en néphrologie au sein des hôpitaux Robert Debré et Necker. Il bénéficie depuis le mois de janvier 2022 d'un hébergement par l'association Diagonale Ile-de-France qui met à la disposition de Mme B un appartement de coordination thérapeutique adapté aux pathologies dont souffre son fils ainsi que d'un accompagnement. Par ailleurs, il bénéficie d'un dispositif de scolarisation adapté à son handicap visuel destiné à lui permettre d'acquérir davantage d'autonomie dans ses apprentissages scolaires et dans les gestes de la vie quotidienne. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante de continuer à bénéficier de cette organisation mise en place en France depuis son arrivée compte tenu des pathologies dont il souffre. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur du fils de la requérante, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Clerck, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me de Clerck une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309568_20240206
Données disponibles
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