TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2309569_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme E B, représentée par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 679/2016 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a consenti à l'utilisation de ses données personnelles ; - il méconnait l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur réponse positive à la prise en charge ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve du résultat de la comparaison des empreintes ans le système EURODAC ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge Mme B , alors même que ces autorités italiennes ont demandé une suspension temporaire des transferts vers l'Italie à partir du 6 décembre 2022 ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 679/2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1990 à Konsou (Côte d'Ivoire), a introduit une demande d'asile en France le 1er juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes et que la requérante avait sollicité l'asile auprès de ces autorités le 28 avril 2023. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 5 juin 2023 qui ont fait part de leur accord exprès le 16 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n°2023-042 du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2023, publié le 30 mai 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté de transfert contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait à ces prescriptions, dès lors qu'il indique, comme énoncé au point 1, que Mme B a déposé une première demande de protection internationale en Italie préalablement à sa demande en France et que les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressée. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 1er juin 2023, en langue française, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. La production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures suffit à démontrer qu'elles lui ont été remises dans leur intégralité, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture sans interprète dans la mesure où elle a déclaré comprendre cette langue ; lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er juin 2023. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de préfet des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est inopérant dès lors que ce texte a pour objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 14. En septième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas avoir effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, ni que ces dernières ont donné leur accord. Ainsi, Mme B doit être regardée comme se prévalant d'une méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et non de celles de l'article 26 relatives à la notification d'une décision de transfert à l'étranger dont la demande de prise en charge a été acceptée par l'Etat responsable. 15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a obtenu, le 5 juin 2023, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 28 avril 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine verse au dossier une copie de l'accord explicite formulé par les autorités italiennes en date du 16 juin 2023, se référant à la requête, également produite, leur ayant été adressée par les autorités françaises en vue de la prise en charge de la demande d'asile de Mme B en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui porte la référence de cette requête 9930727595-920. Si la requérante soutient que la suspension des transferts par l'Italie ferait obstacle à sa reprise par ce pays, il résulte de ce qui vient d'être dit que cela est infirmé par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de Mme B n'aurait pas été réalisée par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. En huitième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 17. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 19. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 21. Mme B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, et alors que l'Italie a expressément accepté ce transfert, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile risquerait de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'elle serait exposée, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, le courrier du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux unités Dublin dont la requérante entend se prévaloir, qui concerne seulement la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, ne permet pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, l'existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce que l'intéressée, y soit pris en charge, la suspension de l'exécution des décisions de transfert étant au demeurant sans incidence sur la légalité de telles décisions. De même, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions de son propre séjour dans ce pays et qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, de telles défaillances ou qu'elle y aurait été ou y serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Lendrevie et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2309569_20230808
Données disponibles
- Texte intégral