TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309569_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 6 février 2024 et 29 avril 2024, Mme A C et Mme E B, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa est probant ; la juridiction est invitée à utiliser ses pouvoirs d'instruction pour faire procéder par l'administration à une nouvelle levée d'acte ; - la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie, dès lors que Mme C a la qualité de descendante à charge d'une ressortissante française. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C et Mme B ne sont pas fondés ; - la décision peut être également fondée sur le motif tiré ce que Mme C n'est pas à la charge de Mme B, de nationalité française, qu'elle présente comme sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Pronost, avocate de Mme C et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 17 décembre 1995, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française, Mme E D, épouse B, auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 27 janvier 2023. Par une décision du 8 juin 2023, dont Mme C et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur recours administratif préalable obligatoire, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 juin 2023 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois autres de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, pour rejeter la demande de visa de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle a produit un document d'état civil dont il apparait, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu'il concerne une autre personne. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Mme C a produit, à l'appui de sa demande de visa, une copie d'un acte de naissance portant le numéro 012/96 établi par le centre d'état civil de Yaoundé II faisant état de ce qu'elle est née le 17 décembre 1995 et indiquant sa filiation à l'égard de Mme E D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une levée d'acte sollicitée auprès des autorités camerounaises, l'acte de naissance n°012/96, délivré par le centre d'état civil de Yaoundé II, versé au dossier, dont les mentions sont suffisamment lisibles, concerne une tierce personne et porte sur la déclaration de naissance d'un enfant de sexe masculin, né le 22 janvier 1996. En outre, Mme C ne remet pas sérieusement en cause les éléments produits par le ministre, qui sont de nature à faire regarder l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comme apocryphe, en se prévalant uniquement d'un courrier du 2 novembre 2023 du maire du deuxième arrondissement de Yaoundé relatif à l'authentification de l'acte de naissance qu'elle a produit, indiquant que l'acte de naissance de Mme C existe et a été classé dans le " registre des reconnaissances " et non dans " le registre des naissances ", dès lors que les requérantes n'établissent pas que l'existence de deux registres séparés est prévue par des dispositions légales ou règlementaires en vigueur dans le pays. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que n'étaient établis ni l'identité de Mme C ni son état-civil, pour refuser de délivrer le visa sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309569_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel