TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309570_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 juillet 2023, Mme D A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que, l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure puisque cette décision a été prise le 18 juin 2023 alors qu'elle était convoquée à la préfecture pour le réexamen de sa situation le 12 juillet 2023 ; - elle n'a pas pu soumettre son dossier aux services de la préfecture ; - le signalement dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2023 n'est pas de nature à justifier la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte atteinte au droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - le préfet des Hauts-de-Seine pouvait régulariser sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale afin que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué au 3° de l'article L. 611-1 du même code et soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Raad, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de fait du préfet des Hauts-de-Seine qui a estimé qu'elle était entrée irrégulièrement en France alors qu'elle y est entrée régulièrement, munie d'un titre de long séjour UE italien en cours de validité ; - les observations de Mme A B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1980, est entrée en France en 2018 munie d'un titre de long séjour UE italien en cours de validité, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de- Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 2301406 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Mme A B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français, sous couvert d'un titre de long séjour UE italien en cours de validité, qui lui avait été délivré par les autorités italiennes le 18 août 2017. Dans ces conditions, en relevant que la requérante était entrée irrégulièrement sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur des faits inexacts pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que, l'arrêté du 12 juillet 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et imposant la remise de son passeport aux autorités administratives. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 18 juin 2023 et 12 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309570_20230721