TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309571_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 14 et le 27 juillet 2023, M. E, représenté par Me Guillier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, ou à défaut de lui fixer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait relatives à sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et à ses conséquences sur celle-ci ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale car elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Guillier, avocat, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1979, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa court séjour italien, et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Suite à un contrôle d'identité réalisé le 12 juillet 2023, l'irrégularité de son séjour a été constatée par les services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié le 9 mai 2023 au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est marié, avec deux enfants à charge, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour contester l'arrêté en litige, M. E fait valoir qu'il a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, puisqu'il réside depuis plus de 4 ans en France, avec sa femme, Mme C I et leurs filles, H, née le 28 juin 2015, et Ibtihel, née le 14 novembre 2016, scolarisées en classes de CE1 et de CE2. Il produit à l'appui de ces allégations des pièces permettant d'établir la continuité de son séjour depuis l'année 2020, notamment des relevés de compte, des courriers de l'assurance maladie ou des avis d'impôts. Toutefois, il est constant que sa femme demeure en situation régulière et que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de 40 ans, en sorte que la cellule familiale peut sans dommage se reconstituer dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées et sans erreur de faits sur sa situation personnelle que le préfet des Hauts-de-Seine a pu édicter l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 8. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il est constant que la cellule familiale de M. E peut sans dommage se reconstituer dans le pays dont il est originaire, ainsi que sa femme et ses filles, la circonstance selon laquelle ces dernières sont scolarisées en France depuis leur arrivée en 2019 apparaissant à cet égard sans incidence sur la légalité de l'acte contesté. Dès lors, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de H et Ibtihel E, filles de l'intéressé. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie d'un séjour de quatre années sur le territoire français, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue nullement une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être accueilli. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 uniquement en ce que celui-ci prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, n'implique aucune mesure d'exécution, par suite les conclusions à fin d'injonction de la présente requête doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de frais du litige non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé seulement en ce qu'il prononce à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 septembre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2309571_20230908
Données disponibles
- Texte intégral