TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309572_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n°2307858 du 17 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 776-17 du code de justice administrative, la requête de M. G B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 juin 2023. Par cette requête enregistrée sous le numéro 2309652 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme déterminée par le tribunal à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " et non " vie privée et familiale " ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2309572 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - L'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 2 mai 1996, M. G B est entré sur le territoire français le 2 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 6 mars 2020. Le 29 août 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 11 juillet 2023, M. B a été interpellé dans le département des Hauts-de-Seine pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ". Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. B sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2309572 et 2309652 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête n°2309652 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 13 juin 2023 : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F E, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. B, notamment le fait qu'il est entré en France le 2 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il a été titulaire d'un récépissé valide du 7 novembre 2019 au 6 mars 2020, qu'il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français avant de déposer, le 29 août 2022, une demande admission exceptionnelle au séjour visant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code précité ou portant la mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. L'arrêté précise que la situation du requérant, tant personnelle que professionnelle, ne permet cependant pas son admission au séjour dès lors que M. B ne justifie pas des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il avance, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que la présence de trois frères en France ne saurait constituer une circonstance suffisante, qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses trois sœurs, qu'il a exercé le métier d'aide maraicher, puis le métier de ferrailleur sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité espagnole, qu'il présente désormais une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe, mais que le fait d'exercer une activité professionnelle en France ne lui octroie pas à lui seul un droit au séjour, qu'il ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et que, au surplus, il ne produit ni le contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ni le certificat médical obligatoire, qu'il aurait dû solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent et qu'il ne répond donc pas aux exigences posées à l'article 3 de l'accord franco-marocain précité pour pouvoir prétendre à un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, l'arrêté précise que l'utilisation par l'intéressé d'une fausse carte nationale d'identité espagnole supportant sa photo et son identité est de nature à mettre gravement en doute son intention de se conformer aux lois prévalant dans la société française. Enfin, il mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et anciennement 10° de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (..) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. M. B, qui ne produit aucune pièce relative à son état de santé, ne démontre ni que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2023 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié le 9 mai 2023 au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 13. Si M. B soutient exercer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, il n'apporte aucune précision sur ses lieux et horaires de travail pendant la période d'assignation à résidence et n'allègue pas que ceux-ci seraient incompatibles avec la mesure attaquée. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et il ressort du procès-verbal de son audition effectuée par les services de police le 12 juillet 2023 qu'il a déclaré être domicilié à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h, ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Nanterre présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les horaires précités pourront être modifiés par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2309572 et 2309652 doit être rejeté. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2309652 est rejeté. Article 3 : La requête n°2309572 de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 230965
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309572_20230727
TA6921 octobre 2025
DTA_2309572_20251021TA4417 avril 2026
DTA_2309652_20260417TA3121 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309572_20230727
Données disponibles
- Texte intégral