TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309572_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision refusant la délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 e R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 22 février 1998, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 17 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un courrier du 22 mars 2023 adressé à la préfecture de police de Paris, Mme A a sollicité des informations quant à l'état d'avancement de la procédure de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 17 mars 2022 de l'OFPRA, sans qu'une carte de résident ne lui ait été délivrée en application des dispositions précitées à l'expiration du délai de trois mois à compter de cette décision. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à pouvoir faire obstacle à cette délivrance, et notamment pas que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a méconnu les dispositions l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hug, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309572/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309572_20231116
Données disponibles
- Texte intégral