TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309573_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels elle s'est fondée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : -il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; -elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : -elle est insuffisamment motivée ; -elle prive l'intéressé d'une garantie au sens des dispositions combinées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 13 juillet 2023, pour des faits de dégradations volontaires de bien privé et tentative de vol par effraction commis sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur la circonstance que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille ainsi que sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de dégradations volontaires de bien privé et tentative de vol par effraction le 13 juillet 2023. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, est le père d'au moins un enfant français, Jason Ducrot né le 23 octobre 2020. Or, la décision attaquée ne fait aucune mention de la nationalité française de cet enfant ni du séjour régulier de sa mère et de sa sœur alors que M. B indique, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, que les services préfectoraux en étaient informés. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 juillet 2023 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il est également fait injonction à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Namigohar, conseil de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309573_20230828
Données disponibles
- Texte intégral