TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309576_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'adoption de la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier durant l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'un interprète sur place en langue eve ; il n'avait d'ailleurs pas été informé de la possibilité de demander un interprète dans sa langue maternelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A conformément à l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Banoukepa, qui a renoncé à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Giaffery, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant togolais, né le 22 août 1993, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 22 avril 2023 par un vol n° AF863 en provenance de Lomé et s'est présenté le même jour aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. C en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " () la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis () dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () ". 3. Il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que le requérant a signé, qu'il a pu bénéficier du concours d'un interprète en langue eve pendant toute la durée de celui-ci. La circonstance qu'il n'aurait pas été informé du droit d'être assisté par un interprète préalablement à la tenue de l'entretien, à la supposer avérée, est par conséquent sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune dispositions législative ou règlementaire que l'interprète doive physiquement être présent aux côtés du demandeur d'asile, pourvu que ce-dernier puisse, à l'aide de celui-ci, comprendre toutes les informations qui lui sont données par l'officier de protection et les questions qui lui sont posées et y répondre utilement. Il ressort à cet égard des mentions figurant dans le compte-rendu que l'intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, les précisions utiles à l'examen de sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière. 4. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 5. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers le territoire du Togo ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d'origine. Le requérant fait état de ce que son père l'a menacé de mort après avoir découvert au cours de l'année 2022 la relation homosexuelle qu'il entretenait depuis mars 2021 avec un autre homme. Toutefois, comme l'a relevé l'OFPRA dans son avis, les déclarations de l'intéressé quant aux circonstances de la découverte de son homosexualité, à la relation qui l'unissait avec cette personne et à la situation générale des personnes homosexuelles au Togo se sont avérées particulièrement peu étayées, et ce en dépit des demandes de précisions formulées par l'officier de protection sur ces différents points dans le cadre de l'entretien. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Togo. Par suite, en décidant que M. C serait réacheminé vers son pays d'origine, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, résultant de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ni le droit de ne pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. HeeralallLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2309576_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel