TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309577_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. E H, représenté par Me Consolin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices définitifs qu'il subit des suites d'une chute, le 11 octobre 2011, au sein de son école primaire Malpassé G située 16 rue du Dr G à Marseille (13013) ;
Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire puisqu'il fallait attendre sa majorité pour que son état soit consolidé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2023, l'AP-HM, représentée par
Me Deguitre, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise post-consolidation de M. H et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me de la Grange, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter tout autre demande.
Il soutient que le rapport d'expertise du 9 décembre 2020 met en évidence un seuil de gravité du dommage non atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la mise hors cause de l'ONIAM :
1. Pour justifier sa demande de mise hors de cause, l'ONIAM soutient que le seuil de gravité des préjudices subis n'atteint pas le niveau requis par la réglementation pour que sa responsabilité puisse être recherchée. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne vient confirmer que l'accident médical provoqué par la perte d'une dent à la suite de l'intervention du 11 octobre 2017 ne serait pas susceptible d'atteindre le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et apprécié selon les modalités définies par les dispositions de l'article D. 1142-1 du même code. En revanche, l'ONIAM soutient, sans être contredit, que les dommages ne sont imputables qu'à une erreur du chirurgien en dehors de tout élément au dossier permettant de caractériser l'existence d'un accident médical non fautif ou d'une infection nosocomiale. Dès lors, les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
3.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D B, porte sur les préjudices définitifs qu'il subit des suites d'une chute, le 11 octobre 2011, au sein de son école primaire Malpassé G située 16 rue du Dr G à Marseille (13013). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause
Article 2 : Le docteur F A, exerçant à l'hôpital Saint Anne, Service de chirurgie maxillo-faciale, BP 600, 83800 Toulon cedex 9 est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) décrire l'état de santé actuel de M. D B au regard des constatations déjà effectuées lors de la précédente expertise en date du 9 décembre 2020 ;
2°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. D B a fait l'objet, depuis la précédente expertise en lien avec sa chute du 11 octobre 2011 ;
3°) fixer la date de consolidation de l'état physique de M. D B, et évaluer, à compter du 9 décembre 2020, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont M. D B ferait état ; distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à son hospitalisation à l'hôpital Nord de Marseille le 11 octobre 2011, précédemment constatée de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans l'hypothèse où l'état de santé de
M. H ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examinée ;
4°) dire si l'état de M. D B est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; dans l'affirmative, de fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et les soins et traitements qui seront nécessaires ;
5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers futurs ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis M. D B.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse commune de sécurité sociale des hautes alpes et à l'expert.
Fait à Marseille, le 8 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309577_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel