TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309578_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 26 juillet 2023 et 30 avril 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 26 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit des informations fiables à l'appui de sa demande de visa ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée peut également être fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, ressortissante algérienne née en 1937, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 26 février 2023. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme C n'étaient pas fiables. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Mme C soutient, sans être contestée, avoir produit, notamment, une attestation d'accueil délivrée par la mairie de Grenoble, des justificatifs de ressources, une attestation de pension de retraite, des relevés de comptes bancaires, ainsi qu'une attestation d'assurance. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'il existe un risque de détournement l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mère de onze enfants, a déjà rendu visite à plusieurs reprises à ses cinq enfants vivant en France, dans le cadre de visas multicirculation qui lui ont été délivrés à deux reprises, de décembre 2016 à décembre 2017, puis de septembre 2019 à mars 2020 et pour lesquels il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas respecté les délais de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle, familiale ou économique de Mme C, veuve depuis 2015, aurait changé depuis l'obtention de son dernier visa expirant en mars 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de copies de cartes d'identité nationale algériennes et de factures d'électricité, que deux de ses enfants résident en Algérie, attestant qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays de résidence. Par suite, et alors que Mme C perçoit une pension de retraite de son pays de résidence et dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, l'ensemble des éléments présentés par l'administration ne permet pas de démontrer qu'il existerait un doute raisonnable concernant la volonté de Mme C de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité à Mme C, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 23 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309578
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309578_20240603
Données disponibles
- Texte intégral