TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309579_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le
7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 2 mois afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- il a reçu un mail le 13 décembre 2022 et a, à sa suite, déposé les pièces qui lui manquaient.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 2 mois afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5.- En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France au mois de mars 2013 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail alors qu'il a déposé une demande le
19 octobre 2022 et qu'à la suite d'un mail envoyé par la préfecture le 13 décembre 2022 indiquant qu'il n'apparaissait pas en mesure de fournir les pièces justificatives permettant l'examen de sa demande, il a renvoyé le formulaire ainsi que toutes les pièces justificatives le 14 décembre 2022. Il résulte ainsi de l'instruction que le requérant n'a présenté aucune demande de titre depuis son arrivée sur le territoire français avant la fin de l''année 2022 et n'a plus sollicité l'administration depuis le mois de décembre 2022 et s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés. Par ailleurs, le mail du 13 décembre 2022 dont il fait état doit s'analyser comme le rejet de sa première demande de rendez-vous et il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de contester cette décision. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2309579_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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