TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309579_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Guerpillon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. C B ne représente aucun risque de menace à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne pouvait lui être opposé. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 15 avril 1965, a obtenu par décision du 4 juillet 2022 du préfet du Rhône, une autorisation de regroupement familial au profit de M. C B, son neveu, né le 8 janvier 2003, de même nationalité, qui lui a été confié par un acte de kafala établi le 9 juin 2019, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 31 mai 2023, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire rejetant la demande de visa de M. B, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision consulaire refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que la présence de M. B sur le territoire français présente un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique dès lors que sa demande a pour objet un détournement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé à des fins migratoires. 3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. 4. D'une part, lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, seuls des motifs tirés de l'atteinte à l'ordre public peuvent justifier légalement une décision de rejet de demande de visa, à l'exclusion de toute invocation d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement refuser le visa sollicité par M. B au titre d'un regroupement familial au motif que sa présence sur le territoire français représente une menace à l'ordre public, à la santé publique ou à la sécurité publique du fait qu'il existe un risque qu'il détourne l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait rendu coupable de faits qui, par leur caractère récent et grave, seraient susceptibles d'établir que sa présence sur le territoire français constituerait une telle menace. Dans ces conditions, en rejetant le recours formé contre la décision consulaire portant refus de visa, pour le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, à M. B, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser M. et Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 31 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309579
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TA787 décembre 2023
DTA_2309579_20231207TA443 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309579_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309579_20240603