TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309581_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2023 et 20 septembre 2023, Mme C F née D, représentée par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, la décision du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à titre très subsidiaire, la décision du même jour fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 7 de la directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d'Oise, enregistré le 15 novembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. d'Argenson, président ; -et les observations de Me Zaregradsky, substituant Me Lévy représentant Mme C F née D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F née D, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1970, est entrée en France en dernier lieu le 7 mai 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2021. Le 21 novembre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme F née D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme F née D. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme F née D soutient qu'elle réside continuellement en France depuis sa dernière entrée le 7 mai 2019, qu'elle était mariée à un ressortissant français depuis le 9 février 2007 décédé le 15 janvier 2018, qu'elle effectuait auparavant de nombreux allers-retours avec la France et que la famille de son défunt mari est présente en France et la prend en charge matériellement et affectivement. Toutefois, l'intéressée, dont l'installation en France est récente et postérieure au décès de son conjoint, est sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans dans son pays d'origine, où réside sa fratrie. Si elle produit les pièces d'identité des membres de sa belle-famille en France, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont elle se prévaut, en dehors du certificat d'hébergement produit par Mme B F. Enfin si l'intéressée invoque son état de santé, le certificat médical qu'elle produit, daté du 3 juillet 2023, est postérieur à l'arrêté attaqué, et en tout état de cause, est rédigé dans des termes trop vagues pour apprécier le bien-fondé de sa situation médicale. Dans ces conditions, Mme F née D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme F née D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la méconnaissance de l'article L. 423-23 n'étant pas invocable à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prévoient que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, () / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". 10. Mme F née D ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions précitées de la directive susvisée contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec ses objectifs. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F née D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F née D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309581
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309581_20231207
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