TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309582_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Cheix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour pluriannuelle ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension du refus implicite de renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail d'une durée de six mois, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est ici présumée puisque sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; - sa situation fait obstacle à ses démarches d'insertion, alors qu'elle a signé le 15 juin 2023 un contrat à durée déterminée, transformé en simple promesse d'embauche dans l'attente de la preuve de la régularité de son séjour, au plus tard le 31 décembre ; - cette situation l'empêche de se présenter à l'examen du permis de conduire ; - sa situation étant devenue irrégulière, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et l'expose à un risque d'éloignement à tout moment ; - les décisions litigieuses ne sont pas motivées, malgré une demande de motivation de ces refus implicites présentée le 12 septembre 2023 ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est la mère d'un enfant français, pour lequel elle a obtenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par une décision du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2023 ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il expose ce dernier à une situation de précarité, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de renouveler son récépissé est illégal, dès lors qu'il la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle extrême. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Cheix, représentant Mme C, absente, qui fait valoir en outre que le premier titre de séjour dont elle a disposé lui a été délivré en sa qualité de mère d'un enfant français, et que la décision en litige porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et sa sœur sont de nationalité française. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". Enfin, l'article L. 411-4 de ce code dispose que : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée: () 10o Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23; dans ce cas, sa durée est de deux ans () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1990 à Adjamé (Côte d'Ivoire), titulaire d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022, a présenté le 15 novembre 2022 une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande doit s'analyser comme une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'elle porte sur le même motif tenant à la vie privée et familiale, Mme C soutenant sans être contestée s'être à chaque fois prévalue de sa qualité de mère d'un enfant français. De plus, Mme C apporte des éléments de nature à démontrer que la situation dans laquelle elle se trouve placée fait obstacle au maintien de sa situation d'emploi. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", Mme C a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont l'expiration a eu lieu le 14 juin 2023, et dont elle a demandé le renouvellement en vain, malgré plusieurs relances. La requérante demande la suspension du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, révélé par le non-renouvellement de son récépissé, ainsi que du refus implicite de renouveler ce récépissé. Il résulte de l'instruction que Mme C, mère de Aaron, né le 26 décembre 2017 et disposant de la nationalité française, a obtenu du tribunal judiciaire de Créteil, le 19 avril 2023, l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, ainsi que la condamnation de M. B A à lui verser la somme de 250 euros mensuels au titre de sa contribution à l'entretien de leur fils. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C. 5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite, révélée par le refus de renouveler le récépissé délivré à Mme C, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 7. La suspension des effets de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, la préfète du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la situation de la requérante, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite en litige, et qu'un récépissé avec autorisation de travailler soit délivré à la requérante dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309582
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309582_20231009
Données disponibles
- Texte intégral