TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309582_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril et le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2022 par laquelle préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'intervalle, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, le préfet de police n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Le 9 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 août, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures. Une mise en demeure a été adressée le même jour au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité bangladaise, né le 24 avril 1983 a sollicité, le 17 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par un courrier recommandé en date du 2 mars 2023, reçu le 6 mars 2023, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision, mais n'a reçu aucune réponse expresse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 17 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait reçu une quelconque information sur les délais de naissance implicite d'une décision de rejet sur les voies de recours. N'ayant, reçu aucune réponse à sa demande, M. B a sollicité, par un courrier recommandé du 3 mars 2023, reçu le 6 mars suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 17 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2309582_20231010
Données disponibles
- Texte intégral