TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309583_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 28 juillet 2023 et 10 octobre 2023, complétés par des pièces enregistrées le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle était bien titulaire d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Boamah, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 octobre 1993, est entrée en France le 26 août 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié par la suite de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'au 30 octobre 2019. Le 25 janvier 2023, elle a demandé, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 5. S'il ressort des mentions de la décision attaquée que Mme B est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de type " D " de long séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et a ensuite été munie de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 30 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2020 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande délivrance d'un nouveau certificat de résidence. Ainsi, lorsque Mme B a déposé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence le 25 janvier 2023, son dernier titre de séjour était expiré depuis plus de six mois. Par suite, Mme B devait être titulaire d'un visa de long séjour, comme le prévoit les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 5 et 7 du même accord. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'à la date de la décision attaquée elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Par ailleurs, si Mme B justifie de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, elle n'était pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance du certificat de résidence sollicité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien en lui refusant le certificat de résidence sollicité au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B soutient qu'elle est entrée en France le 26 août 2016 pour y poursuivre des études et qu'elle y réside depuis lors, qu'elle a travaillé pour diverses entreprises et qu'elle a créé son entreprise. Toutefois, les circonstances dont se prévaut l'intéressée, qui est célibataire, sont insuffisantes pour justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie, comme il ressort de la fiche de renseignements remplie par l'intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 8. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, Mme B, ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les seules circonstances que Mme B a travaillé pendant ses études ou dans le cadre de stage professionnelle puis quelque mois en qualité de technicienne de laboratoire, qui ne permettent pas de démontrer d'une insertion professionnelle particulière en France, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l'admettre au séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juin 2023. Les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309583
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TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309583_20231024
Données disponibles
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