TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309583_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, régularisée le 17 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - la demandeuse de visa ne représente pas une menace à l'ordre public ; - aucune fraude n'est établie ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1987, a obtenu par décision du 5 septembre 2022 du préfet de la Mayenne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, de même nationalité, qu'il présente comme son épouse, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 18 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 10 août 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, à son tour refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire rejetant la demande de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits, notamment la copie littérale d'acte de naissance, ainsi que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, comportent des irrégularités et ne permettent pas d'établir l'identité de Mme A et son lien matrimonial avec le regroupant. 3. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la copie conforme de l'acte de naissance n°509 transcrit le 18 juillet 2001 en exécution du jugement n° 4823 du 16 janvier 2001 du tribunal départemental de Matam portant autorisation de transcription, ainsi que d'un jugement rectificatif n°27933 du 29 mars 2023, que Mme D A est née le 1er janvier 2000, dans la commune de Barkevi, située dans la sous-préfecture d'Orkadiere. Ces informations sont corroborées par un certificat de conformité établi le 20 avril 2023 par l'officier d'état civil du centre principal d'Orkadiere et par un procès-verbal dressé le 31 août 2023 par un huissier ayant constaté la présence de l'acte de naissance n°509, relatif à Mme A, dans le registre de l'état civil de ce même centre pour l'année 2001. En outre, les mentions figurant dans ces documents sont concordantes avec celles indiquées sur la carte nationale d'identité de Mme A et sur son passeport, délivrés respectivement le 10 août 2018 et le 1er décembre 2021. Par ailleurs, l'absence, relevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de certaines mentions dans le jugement supplétif n°4823, cité précédemment, relatives à la date de la requête en transcription et du certificat de non-inscription sans lequel, selon les dispositions de l'article 87 du code de la famille sénégalais, ladite requête ne peut être déclarée recevable, ne suffit pas à établir, à elle seule, que ce jugement, rendu il y a vingt-deux ans, présenterait un caractère frauduleux. Enfin, l'appréciation de la qualité et de l'intérêt à agir du requérant devant le juge local relève de l'appréciation de celui-ci de sorte que l'absence de mention de l'identité du requérant relevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas davantage de nature à démontrer le caractère frauduleux de ce jugement d'autorisation de transcription. 7. Par ailleurs, le requérant produit un acte de mariage portant le numéro 535 établi le 21 août 2021 par un officier d'état civil de la commune de Mbour et une copie du livret de famille n° 535 de l'année 2021, délivré par ce même officier d'état civil de la commune, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont les mentions qui relatent le mariage de M. C et Mme A le 21 août 2021 sont concordantes, s'agissant en particulier de l'état civil de Mme A. En outre, l'acte de naissance de Mme A, cité au point précédent, comporte également la mention du numéro de cet acte de mariage ainsi que le nom de l'époux et la date du mariage. 8. Par suite, l'identité de Mme A et son lien matrimonial avec M. C doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant la délivrance du visa sollicité. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme A du visa sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 150 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D A, un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 150 (cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309583_20240603
Données disponibles
- Texte intégral