TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309584_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'invitation à quitter le territoire français dont il a fait l'objet par l'arrêté du même jour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 6-1 et 7 bis a) et h) de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux courriers des 24 et 29 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, d'une part, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 5 septembre 2023 en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2200472 du 26 septembre 2023 et, d'autre part, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant invitation à quitter le territoire français du 5 septembre 2023, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision du même jour portant refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2200472 du 26 septembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mai 1966, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 juin 2017 en qualité de conjoint de français. Le 11 mai 2017, il a demandé à bénéficier, sur le même fondement, d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Par l'arrêté contesté du 5 septembre 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. Par un jugement n° 2200472 du 26 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal a statué sur la requête de M. A, alors représenté par Me Gillioen, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2017, et l'a rejetée. Il ressort des motifs du jugement précité que l'arrêté du 5 septembre 2023, objet du présent litige, étant intervenu postérieurement à la décision implicite de rejet alors attaquée, s'est substitué à cette dernière de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision implicite ont été explicitement redirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2023. Il ressort également des motifs du jugement précité que le tribunal a statué aussi bien sur des moyens de légalité externe que sur des moyens de légalité interne. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, dirigées contre le même arrêté du 5 septembre 2023, sont présentées par le même requérant, M. A, à l'encontre de la même autorité préfectorale, la préfète du Rhône, ont le même objet et sont fondées sur les mêmes causes juridiques que sa précédente requête. Par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur de telles demandes. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français : 3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une invitation à quitter le territoire français, cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fins d'annulation de la requête dirigées contre la décision du 5 septembre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2309584_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel