TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309586_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et dans l'attente de la remise du titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente et dans le délai de 15 jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - elle sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1994, serait entré en France le 25 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Il n'est pas établi ni même allégué que M. B n'était ni absent, ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que décision contestée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 de cette convention. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. C, qui indique être entré en France le 25 décembre 2018, se prévaut de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de son séjour ininterrompu sur le territoire national. Pour justifier de son insertion professionnelle, le requérant indique qu'il a travaillé d'octobre à décembre 2019 pour la société Louvre Gourmet mais il n'en justifie pas, dans la présente instance. Si le requérant produit des bulletins de paie pour un poste de plongeur dans un restaurant, établis entre mars 2020 et août 2021 par la société Legrand Filles et A au nom de " C Mamoudo ", une attestation de concordance entre l'identité précitée et la sienne et des bulletins de salaires pour un emploi de plongeur au sein de la société Les Coutcout pour la période de juin 2022 à juin 2023 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société, ces éléments ne suffisent pas à caractériser, au regard notamment de l'ancienneté de l'activité dont il justifie, l'existence d'un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour. Par ailleurs, M. C est célibataire et ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, comme il ressort des mentions de la fiche de salle renseignée par l'intéressé. Dans ces conditions, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions en litige compte tenu des éléments qui lui était soumis, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation et n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement et dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieure à trente jours lui soient accordés, doit être écarté le moyen, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309586
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309586_20240131
Données disponibles
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