TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309587_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B D, en qualité de représentante légale A C, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l'Union africaine refusant de délivrer à l'enfant A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, ainsi qu'une autorisation de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision implicite de la commission de recours n'est pas motivée, dès lors que cette commission n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - la situation du jeune A C n'a pas été examinée par la commission de recours ; - les éléments de possession d'état permettent d'établir le lien de filiation qui l'unit à l'enfant A C ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public ; - les observations de Me Thoumine, avocate représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante érythréenne, qui a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019, a sollicité, au titre de la réunification familiale, un visa de long séjour, pour le jeune A C, qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire en Ethiopie et auprès de l'Union africaine, laquelle a implicitement rejeté cette demande. Par une décision née le 16 mars 2023, puis par une décision expresse du 4 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie sur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Mme D demande l'annulation de la décision implicite de cette commission. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D dans le cadre de la présente requête, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 mars 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 mai 2023 de la même commission et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2023 : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle la décision expresse du 4 mai 2023 s'est substituée, est inopérant et donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du jeune A C. 6. En troisième lieu, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire refusant de délivrer un visa au jeune A C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'absence d'éléments dans le dossier permettant d'établir son lien familial entre Mme D. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. ().". / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 8. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un enfant d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 9. Mme D soutient que si le jeune A C ne dispose pas de documents d'état civil permettant d'établir qu'il est son fils, toutefois le lien de filiation qui les unit peut être établi par la possession d'état. A ce titre, elle produit le compte-rendu de l'entretien réalisé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018, lors de sa demande d'asile, au cours duquel elle a précisé être la mère du jeune A C, des extraits d'échanges par messagerie instantanée, des attestations de proches et d'une chargée de mission du centre d'hébergement " l'Entraide " au sein duquel elle a été hébergée jusqu'en 2020, ainsi qu'un certificat établi par une sage-femme faisant état d'un précédent accouchement. Toutefois, Mme D ne justifie pas, par les pièces produites, avoir pourvu à l'entretien et à l'éducation du jeune A C depuis 2011, date à laquelle elle l'a confié à la garde de sa tante. Si elle explique ne pas avoir pu prendre en charge celui qu'elle présente comme son fils, du fait d'un parcours migratoire très difficile au cours duquel elle a été victime de violences, elle ne justifie pas avoir engagé des démarches en France, lors de son arrivée en 2018, afin de faire reconnaître le lien de filiation avec cet enfant. Les éléments produits, pris dans leur ensemble, dont aucun ne concerne les années 2011 à 2018, présentent un caractère discontinu et insuffisamment précis et ne permettent pas d'établir la filiation du jeune A à l'égard de Mme D par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par Mme D. 10. En quatrième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en rejetant le recours préalable formé contre la décision consulaire ayant rejeté la demande de visa du jeune A C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309587_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel