TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309590_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande formulée le 2 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est en l'espèce caractérisée, le refus de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le plaçant dans une situation administrative et financière précaire alors qu'il souffre d'une grave pathologie et portant ainsi atteinte à sa dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière, que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, alors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il souffre d'une grave pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu''aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2309589 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 en présence de M. Boucher, greffier d'audience : -le rapport de Mme Evgénas, -et les observations de Me Jaslet pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1999 à Kunar en Afghanistan a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 27 janvier 2021. Le 13 janvier 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le 17 novembre 2022, les autorités françaises étant devenues responsables de sa demande d'asile, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande formulée le 2 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un réexamen particulier de sa situation, eu égard notamment à sa vulnérabilité, que sa vulnérabilité n'a été ni réévaluée ni prise en compte et que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors que l'OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de la demande et que pour justifier de sa vulnérabilité le requérant se borne à produire un certificat médical du 30 novembre 2022 qui indique que son état nécessite un repos de sept jours et un compte-rendu d'hospitalisation pour examens d'une journée, plus ancien du 29 mars 2022, sans donner de précisions sur sa situation depuis lors, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande formulée le 2 février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B C A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2309590_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel