TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309590_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaib Hidouci sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à bénéficier de l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'établit pas que les autorités italiennes auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et auraient répondu favorablement à celle-ci ; - il a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 car elle est atteinte d'une maladie en cours d'identification par les médecins français. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 novembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me El Haik, pour le préfet des Yvelines, qui fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante guinéenne, née le 5 août 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 9 août 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Italie le 19 juillet 2023 à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières. Les autorités italiennes, saisies le 17 août 2023 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de Mme A, ont implicitement accepté la requête du préfet des Yvelines, par un accord implicite du 18 octobre 2023. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de son transfert aux autorité italiennes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". 7. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " Dublinet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a transmis au point d'accès national français du réseau de communication électronique Dublinet, le 17 août 2023, une requête aux fins de prise en charge destinée aux autorités italiennes concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB 19930753188-750, attribué à Mme A. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces en Italie, par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique Dublinet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l'Essonne d'une requête de prise en charge le 17 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté cette prise en charge, dès lors que le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions précitées de l'article 22 du même règlement a expiré. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de Mme A n'aurait pas été réalisée par le préfet des Yvelines dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2023 et le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. La circonstance que Mme A souffrirait d'une pathologie que les médecins français cherchent à identifier, ce qui n'est au demeurant pas établit par les pièces du dossier, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 14. Si Mme A entend critiquer, de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle n'apporte toutefois aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'elle aurait été elle-même privée de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer que, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire de l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, l'arrêté contesté ne puisse être exécuté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. D La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309590_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel