TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309590_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans ; 2°) d'annuler les décisions du 1er novembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a procédé à la confiscation de sa carte nationale d'identité française et de son permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer sa carte nationale d'identité française et son permis de conduire français ; 4°) subsidiairement, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à sa nationalité française et, dans cette attente, de surseoir à statuer et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er novembre 2023 contesté 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en ce qu'il est de nationalité française par filiation, son père et sa mère étant de nationalité française ; en tout état de cause et si cette nationalité française était contestée, il y a lieu, eu égard à la difficulté sérieuse que pose la question de sa nationalité, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle afin que ce dernier statue sur sa qualité de Français et, dans cette attente, de surseoir à statuer et de surseoir à l'exécution de la décision contestée ; - subsidiairement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative et d'erreur de fait, en ce que, étant de nationalité française, il n'avait pas à justifier d'une entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa ; elle est intervenue en violation du principe général du droit à la défense ; - elle est illégale à raison de l'irrégularité, invoquée par la voie de l'exception, des décisions portant retrait de ses titres d'identité français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du 3° de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant rétention de ses titres d'identité français : - elles sont dépourvues de base légale ; -elles sont constitutives d'une voie de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 8h30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - les observations de Me Ferrand, représentant M. A ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. A, né le 6 septembre 1997 à Moudery (Sénégal), est entré sur le territoire français le 2 octobre 2015 sous couvert du passeport français dont il était alors titulaire. Ce titre d'identité, ainsi que le permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités françaises, ont fait l'objet d'une procédure de retrait diligentée par le préfet du Nord, qui a constaté, par procès-verbal du 3 août 2018, que M. A n'avait pas restitué ses titres d'identité en cause. Estimant que l'intéressé était, du fait du retrait de ses titres d'identité français, réputé être entré irrégulièrement sur le territoire français au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre, par arrêté du 1er novembre 2023, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a également procédé à la confiscation de la carte nationale d'identité français et du permis de conduire français détenus par M. A. Ce dernier demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'exception de nationalité : 3. L'article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 4. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". 5. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'alinéa 1er de l'article 20 du même code dispose que : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. ". 6. M. A soutient qu'il est de nationalité française par filiation dans la mesure où son père a été reconnu ressortissant français par jugement du tribunal d'instance de Dunkerque (Nord) du 31 octobre 1990 et que sa mère, Française par filiation, s'est elle-même vu délivrer un certificat provisoire de nationalité française par cette même juridiction le 31 janvier 1989. Cette question, dont dépend la solution du présent litige qui impose de se prononcer sur les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er novembre 2023, ainsi que sur les conclusions accessoires de cette requête, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française. Article 2 : La question préjudicielle mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Dunkerque. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal judiciaire de Dunkerque. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2309590_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel