TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309591_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d'avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, et par suite irrecevable, et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant algérien né le 22 novembre 1989 à Sedrata (Algérie), déclare être entrée en France sans visa le 5 décembre 2016. Le 14 septembre 2022, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 98 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
3. L'arrêté litigieux cite les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont il fait application et, en particulier, les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la vie professionnelle et familiale de M. A, justifiant que lui soit refusée la délivrance d'un certificat de résidence algérien " salarié " et l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
6. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien mention " salarié " au requérant, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. A est dépourvu de visa de long séjour et ne présente pas l'autorisation de travail prévue par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Or, il n'est pas allégué par le requérant, entré sans visa sur le territoire français, qu'il détenait un visa de long séjour à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet, qui pouvait se fonder sur la seule absence de présentation d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien prévu par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui fixe les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", n'a pas méconnu ces dispositions. Les circonstances que le requérant a conclu, le 23 juillet 2020, un contrat à durée indéterminée à temps plein de pizzaiolo et a occupé ce poste jusqu'en avril 2023, qu'il a demandé une autorisation de travail le 29 mai 2023 qui n'a pas abouti du fait de sa situation administrative, ou que le secteur de la restauration peine à recruter ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient M. A, à entacher la décision du préfet du Nord d'erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. M. A se prévaut d'une présence continue sur le territoire français depuis le 5 décembre 2016, date à laquelle il a déclaré être entré en France sans pour autant l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2017, il ne fournit qu'une demande d'élection de domicile à Paris du 22 août 2017 ainsi que deux prescriptions et une certification de consultation du même médecin généraliste datées respectivement du 12 septembre, 16 octobre et 3 novembre 2017, de sorte que sa présence en France n'est établie qu'à compter de septembre 2017. M. A justifie de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de cuisinier obtenu le 7 avril 2012 au sein du centre de formation professionnelle et d'apprentissage Abdelkader Eldjira-Ténès de Ténès (En Algérie), ainsi que de démarches d'insertion professionnelle consistant en deux mois de travail à temps partiel en qualité de peintre en bâtiment en novembre et décembre 2019 et en un contrat à durée indéterminée à temps plein de pizzaiolo conclu le 23 juillet 2020, poste qu'il justifie avoir occupé jusqu'en avril 2023. Il démontre également s'être inscrit à une formation de certification d'aptitude professionnelle (CAP) " Cuisine - matières générales, prévention santé environnement " au titre de l'année 2022-2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A dont la présence en France est d'une ancienneté limitée à moins de six ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S'il allègue s'être constitué un cercle d'amis proches depuis son entrée en France, il se borne à produire trois attestations de connaissances dont un client du restaurant où il a travaillé, et une employée d'un restaurant voisin, toutes peu circonstanciées et ne reflétant pas une relation d'une particulière ancienneté ou intensité. Eu égard à sa situation personnelle telle qu'elle vient d'être exposée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a refusé de l'admettre exceptionnellement à séjourner en France.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Algérie. En outre, il ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où il n'est pas contesté que résident encore ses parents, ses trois frères et sa soeur. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu des liens qu'il a tissés en France et de sa formation de CAP " Cuisine ", qui justifierait selon lui qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait tissé des liens d'une particulière intensité en France et il ne justifie pas du suivi de sa formation en CAP " Cuisine ". Par ailleurs, il ne précise quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309591Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2309591_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel