TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309593_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de la convoquer en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de cette demande lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé le 20 octobre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), que le 24 décembre 2022 la préfecture lui a demandé de transmettre un document pour compléter son dossier, sans qu'elle y parvienne en raison de dysfonctionnements de la plateforme, qu'elle n'a toujours pas reçu de réponse de la préfecture malgré ses relances et qu'elle se trouve de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre ses études et d'exercer une activité professionnelle ce qui porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 9 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour sur la plateforme ANEF et que, le 17 mai 2023, elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 26 août 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de cette demande lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 9 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour sur la plateforme ANEF et que, le 17 mai 2023, elle s'est vu délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 août 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309593/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2309593_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel