TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309594_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 avril 2023 et le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie avoir entrepris les démarches nécessaires mais qu'elles sont demeurées vaines et que le défaut de délivrance du récépissé la place dans une situation précaire ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans que la convocation intervenue pour le 24 avril 2024, soit dans onze mois alors qu'elle tente de prendre rendez-vous depuis plus de cinq mois suffise dès lors qu'un tel délai est déraisonnable ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 24 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et que le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 18 septembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnancer à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 4 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a reçu une convocation pour le 24 avril 2024 afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour dans les locaux de la préfecture de police. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à nécessiter qu'elle soit convoquée à une date plus rapprochée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme A n'étant pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonière. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 14 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2310300/900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309594_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel