TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309596_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2023, la société A-I Project, représentée par Me Manenti, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son offre et d'enjoindre à la commune de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commune ne justifie pas avoir respecté le délai de suspension de la signature ; - l'appréciation de la valeur technique de son offre est entachée d'une erreur manifeste dès lors qu'elle remplissait toutes les exigences en matière d'organisation et de méthodologie et que la commune n'a pas pris en compte les précisions apportées à ce sujet lors de la phase de négociation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Gardanne sollicite le rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le 28 septembre 2023 ; - la société ne justifie pas d'un intérêt lésé dès lors que la procédure a été menée régulièrement ; - le juge des référés précontractuels ne peut substituer son appréciation du mérite des offres à celle de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Manenti, représentant la société A-I project qui a conclu aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens et a soulevé le moyen tiré de ce que des candidats ont été éliminés lors de la phase de négociation, en méconnaissance du règlement de la consultation, et de Me Del Prete, représentant la commune de Gardanne qui a maintenu les termes de sa défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Gardanne a soumis à la concurrence un marché de maîtrise d'œuvre pour une opération de restructuration d'un cinéma. La société A-I project demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, par laquelle la commune de Gardanne a rejeté son offre. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat dont la procédure de passation est contestée a été signé par le maire de Gardanne le 28 septembre 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête de la société A-I project. Dès lors, quand bien même la société requérante fait valoir que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'a pas été respecté, la requête est irrecevable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A-I project est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A-I project et à la commune de Gardanne. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309596_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA