TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2309598_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il soutient avoir droit à une régularisation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et précise, à l'appui du moyen soulevé et maintenu, que : - sa demande de titre de séjour ayant été rejetée au motif qu'elle avait été présentée par courrier, a été reformulée par voie dématérialisée ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à la vie privée et familiale de M. A, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, ressortissant algérien entré en France en août 2023 avec sa famille et muni d'un visa de court séjour, sa présence sur le territoire est nécessaire à l'assistance qu'il offre à son épouse, affectée d'un cancer en phase 3 et bénéficiant d'un traitement adapté indisponible dans son pays d'origine ; - il a vendu tous ses biens en Algérie ; - son épouse a elle-même demandé un titre de séjour en faisant valoir sa situation d'étranger malade. - les observations de Me Rannous, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise en outre que ce dernier n'a pas sollicité de visa ad-hoc. La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 18 janvier 2024 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1982, a obtenu des autorités consulaires espagnoles basées à Alger (Algérie) un visa de court séjour " Etats Schengen " valable du 10 juillet 2023 au 23 août 2023 pour une durée autorisée de 30 jours. Après avoir transité par l'Espagne avec son épouse et ses deux enfants, il est entré en France au cours de l'été 2023 et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 1er novembre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, entrée sur le territoire français en même temps que lui et leurs deux enfants, présente un cancer cérébral de phase 3 ayant fait l'objet en Algérie d'une chirurgie et nécessitant un traitement et un suivi dont il est soutenu sans être contredit qu'ils ne sont pas disponibles en Algérie. Par suite, en faisant obligation au requérant, qui assiste son épouse dans cette épreuve, de quitter le territoire français avant même qu'il ait été statué sur la demande de celle-ci de bénéficier d'un titre de séjour pour motif de santé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président du tribunal Signé C. HERVOUET La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309598
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2309598_20240216