TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309599_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de demander l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maljevic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière, en présence de Mme C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1978, est entré sur le territoire français le 2 août 2023, selon ses déclarations. Le 20 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, M. A a déposé une demande d'asile le 4 décembre 2023 et s'est vu à cette occasion délivré une attestation de demande d'asile. Si, ainsi que le prévoit les dispositions précitées, M. A jouit désormais d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit répondu à cette demande, et si durant cette période le préfet du Val-de-Marne ne peut exécuter son arrêté, la délivrance de l'attestation précitée n'a pas eu pour objet ni effet d'abroger l'arrêté litigieux ni de l'entacher d'illégalité. Il s'ensuit que les dispositions relatives aux demandes de titre de séjour et au droit au maintien sur le territoire n'ont pas été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe son pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'instance aucune précision ni aucun document de nature à le regarder comme étant exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement, et n'assortit dès lors pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté, en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est dépourvu de base légale, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige l'autorité administrative, sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle et lorsqu'elle n'octroie aucun délai de départ volontaire, à assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'interdiction de retour. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309599
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309599_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel