TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309601_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 16 octobre 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport Marseille-Provence Le Cannet, représentée par Me El Kolli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers la Turquie ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre 1500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure dont elle a fait l'objet ne lui a pas garanti la confidentialité des éléments d'information de sa demande d'asile ; - il ne peut lui être reproché d'avoir insuffisamment étayé son récit compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien avec l'officier de protection ; elle n'a pas pu être assistée par une tierce personne lors de son entretien ; le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas donné son agrément pour permettre un entretien en visio-conférence au sein de la zone d'attente de l'aéroport Marseille-Le Canet ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité contrairement à ce qu'exige l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la renvoyer vers un autre pays que son pays d'origine méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - sa non admission méconnait le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL. Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les observations de Me El Kolli qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - les observations de Mme A qui répond aux questions posées par le magistrat ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers la Turquie. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l'examen de la demande de l'étranger. Dans ces conditions, la circonstance que le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressée par l'intermédiaire d'agents de la police de l'air des frontières, astreints au secret professionnel, ne porte pas atteinte au principe de confidentialité évoqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas " spécialement et personnellement habilités ". Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les conditions matérielles de l'entretien du 11 octobre 2023 avec un agent de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien qui a duré 51 minutes, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation personnelle et ses craintes de persécution alors que la requérante a été informée lors de sa convocation à l'entretien, la veille de celui-ci, de la possibilité d'y être accompagnée et représentée soit par un avocat soit par un représentant agrée d'une association habilitée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont la liste lui a été communiqué le 10 octobre 2013. En outre, il résulte de l'article R.531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'usage d'un moyen de communication audiovisuelle peut être employé pour réaliser l'entretien lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. En raison de son maintien en zone d'attente de l'aéroport Marseille-Le Canet, laquelle a été préalablement agréé par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2022, l'OFPRA pouvait légalement décider de recourir à la technique de la visioconférence pour mener l'entretien individuel avec la requérante. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité sur laquelle elle n'apporte au demeurant aucune précision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en raison des conditions matérielles de l'entretien doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien ni de l'avis émis par le représentant de l'Office, que l'autorité administrative soit allée au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 8. D'autre part, Mme A de nationalité camerounaise et originaire de Yaoundé indique avoir quitté en 2023 son pays en raison des craintes pour sa sécurité en raison de son orientation sexuelle. Elle fait valoir que pour cacher son homosexualité à son entourage, elle s'est mariée avec un homme avec lequel elle a eu deux enfants en 2015 et 2016 mais dont elle s'est séparée en 2016. Elle mentionne avoir noué différentes relations amoureuses avec des femmes et avoir été battue par sa famille et menacée par la famille de sa compagne en 2020. Toutefois, le récit de Mme A demeure imprécis et lacunaire sur ses relations avec ses différentes compagnes et sur les mauvais traitements et les représailles dont elle aurait été victime. Elle n'a pas été mesure, ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien, de préciser de façon cohérente ses conditions de vie au Cameroun à compter du moment où son homosexualité a été révélée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile considérer que la demande d'asile de l'intéressée était dénuée de toute crédibilité et devait être regardée comme manifestement infondée et, par conséquent, refuser l'entrée en France de Mme A au titre de l'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Il résulte de ce qui précède, ainsi qu'il a été dit au point 7, que Mme A n'établit pas encourir des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en décidant qu'elle pourrait être réacheminée vers le territoire de la Turquie d'où elle provient, ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention de Genève. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, et au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2309601_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel