TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309610_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent : - les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en ce que le compte rendu de l'entretien ne mentionne pas l'identité et la qualification de l'agent de la préfecture ayant conduit ledit entretien ; - l'article 17 paragraphe 1 du règlement du 26 juin 2013 en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; il existe une défaillance systémique dans la procédure d'asile en Italie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti - les observations de Me Gilbert qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - les observations de Mme B qui répond aux questions posées par le magistrat ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 28 juin 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions susmentionnées, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens desdites dispositions. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de Mme B, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, les autorités italiennes, saisies le 26 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme B, ont implicitement accepté la requête ainsi présentée, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. La requérante soutient qu'elle est seule avec sa fille en bas âge et que l'Italie se trouve confrontée à un afflux massif de " migrants " entraînant son incapacité à les traiter dignement, de telle sorte que ce pays présenterait une défaillance systémique. Toutefois, L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B, laquelle est au demeurant accompagnée par le père de son enfant qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne, n'établit pas que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Au demeurant, à les supposer même établies, les défaillances ainsi évoquées ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Elle n'établit pas non plus que cette autorité aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Mme B, qui a vécu trois ans en Tunisie après son départ de Côté d'Ivoire en août 2019, est entrée en France au cours de l'été 2023 accompagnée de sa fille et à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé des empreintes décadactylaires de Mme B a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un enregistrement en Italie le 21 décembre 2022. La requérante indique n'avoir aucune autre attache en France hormis le père de son enfant lequel n'a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors que, selon les indications apportées à l'audience, il a fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en Italie où il devrait être lui aussi transféré. Ainsi la cellule familiale que Mme B constitue avec sa fille et son conjoint peut se reconstituer hors de France, et notamment en Italie. Alors même que la requérante et sa fille sont francophones, rien ne s'oppose à la poursuite de la scolarité, au demeurant très récente, de cette dernière en Italie. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2309610_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel