TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309611_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il avait déposé une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de M. C ; - les observations de Me Masdemont, substituant Me Ralitera, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malgache né le 12 mars 1973, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 21 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les décisions d'obligation de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision indique que l'intéressé se déclare célibataire sans charge de famille. En outre, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a indiqué qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même il n'a pas fait état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et en particulier de la demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour du 5 juin 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. D dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, si la décision attaquée omet de mentionner la circonstance que l'intéressé a formulé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. D soutient que sa présence sur le territoire français n'est pas de nature à troubler l'ordre public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D se prévaut de ce qu'il vit en France depuis dix années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne soutient, sans être contestée, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble des critères énoncés au point 13. La préfète a indiqué que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la décision portant interdiction de retour en France fixe l'interdiction à une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doivent être écartés. 16. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, M. D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. C La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309611_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel