TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309614_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors que son expulsion a été prononcée le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 1er août 2022, saisi la commission de médiation de Paris afin que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 12 janvier 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquée, le comportement du requérant (comportement violent à l'égard de la gardienne de l'immeuble) étant à l'origine de son expulsion ". M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. Pour refuser de reconnaitre sa demande comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que le comportement de M. A était à l'origine de sa situation compte tenu des faits de violences qu'il a commis à l'encontre de la gardienne de son immeuble. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021 prononçant la résiliation de son bail pour manquement à ses obligations de locataire au motif qu'il a commis un acte de violence à l'encontre de la gardienne de son immeuble le 18 janvier 2021 et ordonnant son expulsion du logement. Si M. A fait valoir que les violences qu'il a commises n'ont eu que des conséquences matérielles et qu'elles font suite à une situation conflictuelle avec son bailleur, ces éléments ne sont pas de nature à amoindrir la gravité de son acte. Dans ces conditions, le comportement du requérant à l'origine de son expulsion, constitue un fait suffisamment grave pour justifier légalement la décision de la commission. Par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, la commission de médiation a pu considérer sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que M. A n'établissait pas la situation de menace d'expulsion et d'urgence dès lors qu'il n'était pas de bonne foi au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Chalin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2309614_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel