TA696ème chambre6ème chambreDésistement
TA69 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309614_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Robin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour du 23 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 15 novembre 2023. Par un courrier du tribunal du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre des décisions refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de telles décisions ne pouvant être révélées par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2309614_20250610
Données disponibles
- Texte intégral