TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2309615_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2023 et le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Juan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et de délivrer un titre de séjour à son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Juan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2022, M. A, ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial de son épouse. Par une décision du 11 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. M. A justifie, par ses bulletins de salaire provenant de deux sociétés et une attestation de paiement de congés, avoir perçu un salaire mensuel brut moyen de 1 867,46 euros sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022. Sa famille étant constituée de cinq personnes, il doit justifier de ressources dont le montant doit être au moins égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période majorée d'un dixième pour être considérées comme suffisantes. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevant, pour la période de référence, à 1 579,48 euros brut, soit 1 737,43 euros brut avec la majoration d'un dixième, le montant des ressources de M. A est supérieur à cette moyenne sur cette période. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2309615_20250224
Données disponibles
- Texte intégral