TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309617_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 17 juillet 2024, Mme A B née E, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a le droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a été relogée dans un logement de type T4 le 5 janvier 2024, dix-sept mois après l'expiration du délai de six mois dont disposait l'Etat pour la reloger ; - les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis puisqu'elle a été reconnue prioritaire pour le motif d'une : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral ", qu'aucune information n'est fournie sur son ancien logement à Dreux, que le logement qu'elle occupait depuis 2019 à Nogent-sur-Marne était adapté à ses ressources et ses besoins, qu'il n'était pas suroccupé et que le taux d'effort n'était pas excessif. - les moyens permettant d'établir la réalité, la nature et l'importance des préjudices sont dépourvus de précision. Mme B née E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née E, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2023. En l'absence de relogement, Mme B née E a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 25 mai 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement par une décision du 25 juillet 2023. Par sa requête, Mme B née E demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B née E s'est vu reconnaître le 13 janvier 2022 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T4 pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et n'a été relogée que le 5 janvier 2024. Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à la requérante de démontrer que le logement qu'elle occupait était inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B née E vivait dans un logement de type T3 de 50 mètres carrés avec ses fils nés en 1994 et 2000. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié, la requérante n'établit pas que le logement était inadapté à ses besoins, par ailleurs, la seule circonstance que ses fils majeurs partageaient la même chambre ne permet pas d'établir que le logement était inadapté aux besoins du foyer familial. En outre, Mme B née E allègue sans l'établir que son logement présentait des désordres ayant un impact sur la santé et la sécurité des occupants, dont la présence d'un taux d'humidité élevé. Enfin, il résulte de l'instruction que si la requérante vivait dans un logement pour un loyer de 647 euros, déduction faite des 321 d'allocations logement, aux côtés de ses deux enfants codemandeurs et que les factures d'électricité s'élevaient à 135 euros mensuels, Mme B née E percevait 532 euros au titre du revenu de solidarité active, l'un de ses fils percevait environ 900 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi de décembre 2022 à avril 2023 avant de percevoir un salaire d'environ 1 700 euros en qualité d'intérimaire et, son autre fils percevait en qualité d'intérimaire complété par des allocations d'aide au retour à l'emploi environ 800 euros par mois. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par la requérante, le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer ne constituaient pas un taux d'effort excessif. Par suite, à défaut d'établir l'existence d'un trouble dans les conditions d'existence du fait de son non-relogement par l'Etat dans le délai imparti, la requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B née E ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née E, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, O. D La greffière, M. F La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2309617_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel