TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309618_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de l'ordonnance de la Cour à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou de la notification de l'ordonnance de la Cour à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence de notification régulière et dans une langue qu'il comprend de la décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) rejetant définitivement sa demande d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment précise pour déterminer le pays de renvoi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er décembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er mars 1986, déclare être entré en France le 14 mai 2021. Sa demande d'asile, enregistrée le 15 mars 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2022, notifiée le 18 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2023, notifiée le 6 février suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 31 août 2023, notifiée le 12 septembre suivant. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment qu'il déclare être entré en France le 14 mai 2021 et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par décision de l'OFPRA le 9 août 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 26 janvier 2023, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 31 août 2023 et, enfin, que l'intéressé a présenté une seconde demande de réexamen. Elle mentionne que l'épouse de M. A vit à l'étranger, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 10. M. A, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. A cet égard, l'intéressé ne soutient pas avoir été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d'influer le contenu de l'arrêté attaqué. Au demeurant, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir devant l'OFPRA " les éléments relatifs à son occidentalisation et à ses craintes en cas de retour du fait de la situation sécuritaire ", sans assortir ses allégations de précisions, il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inapplicables à sa situation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision prise par l'OFPRA le 9 août 2022, notifiée le 18 août 2022 et confirmée par une décision prise par la CNDA le 26 janvier 2023, notifiée le 6 février 2023. La première demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 24 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023 et confirmée par une décision de la CNDA du 31 août 2023, notifiée le 12 septembre 2023. Une deuxième demande de réexamen a été présentée par le requérant, le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet était fondé à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, le requérant ne saurait utilement contester les conditions dans lesquelles les décisions de l'OFPRA et de la CNDA lui ont été notifiées à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. A soutient que le préfet des Yvelines n'aurait pas fixé précisément de pays de renvoi, il résulte toutefois des termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2023 que le préfet a indiqué, après avoir rappelé la nationalité afghane de l'intéressé, qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il serait reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. La seule circonstance que l'arrêté ne ferait pas la mention de l'accord du requérant en cas de reconduite dans un pays où il serait légalement admissible, simple modalité d'exécution de cette décision, est à ce titre sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas indiqué de façon suffisamment précise le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en se prévalant notamment de son occidentalisation, il ne produit aucune pièce de nature à établir le bien fondé de ses allégations ni la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1o de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. M. A, dont le droit au maintien sur le territoire n'a pas pris fin en application des b ou d du 1o de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en application du c du 2° de ce même article ainsi qu'il l'a été dit au point 13 du présent jugement, n'entre pas dans les cas prévus par la loi permettant à un étranger de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque son droit au maintien sur le territoire a pris fin. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent, de même, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309618_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel