TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309619_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants. Il soutient que : - le préfet ne pouvait pas se fonder sur le critère de l'habitabilité de son logement ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marmier, - et les éclaircissements de l'épouse de M. B en application du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 5 mai 2023 le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants. Par une décision du 8 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :() 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ()/ 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". En vertu de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la zone A bis comprend notamment la ville des Mureaux où réside le requérant. 3. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce que le logement de M. B comporte une superficie de 76 m² " qui en termes d'habitabilité ne dispose que de deux chambres pour une famille de 7 personnes (2 adultes et 5 enfants de sexes différents) ". Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la surface minimale habitable requise en zone A bis pour une famille de 7 personnes est fixée à 72 m2. D'autre part, ni ces dispositions, ni celles du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne subordonnent le caractère " normal " du logement à un rapport entre le nombre de chambres dont il dispose et le nombre d'occupants. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement de M. B ne satisferait pas aux conditions de sécurité et de santé ou ne comporterait pas les éléments d'équipement et de confort prévus aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son arrêté doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 8 novembre 2023 refusant le regroupement familial à M. B au profit de deux de ses enfants est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2309619_20250523
Données disponibles
- Texte intégral